La loi sur la rétention de sûreté
L’esprit des lois
Le Conseil constitutionnel a confondu l’esprit et la lettre. Les Sages ont censuré la mise en application immédiate de la loi sur la rétention de sûreté au nom de la non-rétroactivité de la loi prévue à l'article 2 du Code civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif". Ce principe général du droit, selon JurisPedia, "est fondé, d'une part, sur le principe de sécurité juridique ainsi que la protection individuelle et, d'autre part, sur l'autorité de la loi". Nul ne songerait à le remettre en cause. L’ennui c’est que Les "sages" du Conseil constitutionnel ont appliqué le principe de non rétroactivité à la lettre et non l’esprit de ce principe : ici, ni la sécurité juridique, ni la protection individuelle, ni l’autorité de la loi ne sont menacées. C’est tout le contraire : la décision du Conseil constitutionnel entame ces trois principes. En effet, décider que des individus condamnés* à plus quinze ans de prison pourront récidiver de 2008 à 2023 au nom de la non-rétroactivité de la loi mais qu’au-delà, ils en seront empêchés par la loi Dati sur la rétention de sûreté, est irresponsable et imbécile. Pourquoi attendre 2023 ? 80% des Français, selon un sondage Ifop pour Le Figaro, sont favorables à cette loi visant à empêcher toute récidive.
* pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.


